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Politique

Le traité constitutionnel permet-il une politique Européenne de l’immigration ?

samedi 14 mai 2005

AP - 13/05/2005 - 17:07

PARIS (AP) — La Constitution européenne donne-t-elle à l’Union les moyens de contrôler l’immigration ou ouvre-t-elle la porte à une « déferlante » d’immigrés venus du Sud et de l’Est ? Sur ce sujet très sensible en France comme chez ses voisins, les opinions sont particulièrement tranchées.

A bien des égards, la Constitution innove en matière d’immigration. Ce domaine d’action n’est certes pas nouveau pour l’Union européenne. L’afflux de clandestins cherchant à entrer dans « l’Eldorado » européen, souvent au péril de leur vie, concerne tous les Etats-membres et justifie que l’Union s’intéresse au sujet en fixant des règles communes pour l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire.

Mais les Etats-membres, très jaloux de leurs prérogatives dans un domaine consubstantiel de l’identité nationale, n’ont cessé de freiner des quatre fers. Première incursion européenne sur le terrain de l’immigration, l’accord de Schengen de 1985, entré en application en 1995, n’a été signé que par la France, l’Allemagne et le Benelux.
Cet accord, qui concerne aujourd’hui 13 Etats, a aboli les frontières intérieures entre les signataires et créé une frontière extérieure unique où sont effectués les contrôles d’entrée selon des procédures identiques.

Un nouveau pas en avant intervient en 1992, lorsque le traité de Maastricht prévoit la mise en place d’une politique commune d’asile et d’immigration. Mais celle-ci est cantonnée à un « troisième pilier », où prévaut la règle de l’unanimité. Résultat, toutes les propositions de directive de la Commission sur le sujet sont bloquées par le Conseil des ministres.

En 1997, le traité d’Amsterdam prend acte de l’échec et prévoit une communautarisation progressive des décisions sur le contrôle des frontières extérieures, l’asile, l’immigration et la coopération judiciaire en matière civile. Seule la coopération en matière pénale demeure au sein du « troisième pilier ».

Le traité constitutionnel va encore plus loin dans « l’européanisation » des politiques d’immigration en supprimant les piliers. Le rapprochement des législations nationales se fera par des « lois-cadres européennes », votées par le Parlement et le Conseil, et contrôlées par la Cour de justice. Ces lois seront votées à la majorité qualifiée, et non plus à l’unanimité.
L’Union « assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières extérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures », dit l’article III-257.

Cette politique commune de l’immigration vise « à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans les Etats-membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains » (article III-267). Elle établira une politique commune des visas, les contrôles aux frontières extérieures de l’Union, les conditions de circulation des ressortissants des pays-tiers dans l’Union et un « système intégré de gestion des frontières extérieures ».

La gestion des flux migratoires reste cependant de la compétence des Etats. La Constitution maintient « le droit des Etats-membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers » sur leur territoire. La France restera ainsi libre de décider de régulariser ou non les sans-papiers présents sur son sol.
De même, le Conseil européen pourra décider de mesures provisoires de protection temporaire si un Etat est « dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers ».

Pour les partisans du « oui », ces dispositions permettent enfin l’avènement d’une « politique commune européenne d’immigration », comme le disait Nicolas Sarkozy début mai à Marseille, tout en respectant les prérogatives des Etats.
Les partisans du « non » y voient à l’inverse un « transfert à Bruxelles des politiques d’immigration » (Philippe de Villiers), et la porte ouverte à une « vague déferlante » des « populations autochtones misérables de l’Est, gitans de Roumanie ou de Bulgarie, ou venant de la Turquie ou de l’empire ottoman » (Jean-Marie Le Pen).

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