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La Turquie et l’Europe, une coopération tumultueuse.

Accord d’association Turquie-CEE (le texte intégral)

Sous la direction de Ahmet INSEL

mercredi 12 mai 2004

Coédité par les éditions L’Harmattan, l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et l’Université de Galatasaray (L’Haramattan, 1999)

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ACCORD CRÉANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA TURQUIE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

PRÉAMBULE

Président de la République de Turquie d’une part,
Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République française,
Le Président de la République italienne,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
le Conseil de la Communauté Economique Européenne d’autre part,

DÉCIDÉS à assurer l’amélioration constante des conditions de vie en Turquie et dans la Communauté Economique Européenne par un progrès économique accéléré et par une expansion harmonieuse des échanges, ainsi qu’à réduire l’écart entre l’économie de la Turquie et celle des Etats membres de la Communauté ;

PRENANT en considération les problèmes particuliers que pose le développement de l’économie turque et la nécessité d’accorder une aide économique à la Turquie pendant une période déterminée ;

RECONNAISSANT que l’appui apporté par la Communauté Economique Européenne aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté ;

RÉSOLUS à affermir les sauvegardes de la paix et de la liberté par la poursuite commune de l’idéal qui a inspiré le Traité instituant la Communauté Economique Européenne ;

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord créant une association entre la Turquie et la Communauté Economique Européenne, conformément à l’article 238 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE :
M. Feridun Cemal ERKIN, Ministre des Affaires Etrangères

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :
M. Paul Henri SPAAK, vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :
M. Gerhard SCHROEDER, Ministre des Affaires Etrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Maurice COUVE de MURVILLE, Ministre des Affaires Etrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Emilio COLOMBO, Ministre du Trésor

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE - DUCHESSE DE LUXEMBOURG :
M. Eugène SCHAUS, Vice-Président du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE :
M. Joseph LUNS, Président en exercice du Conseil de la Communauté Economique Européenne, Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE 1 : LES PRINCIPES

ARTICLE 1

Par le présent Accord une Association est établie entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie.

ARTICLE 2

1. L’Accord a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

2. Pour la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe précédent, l’établissement progressif d’une union douanière est prévu dans les conditions et suivant les modalités indiquées aux articles 3, 4 et 5.

3. L’Association comporte : a) une phase préparatoire ; b) une phase transitoire ; c) une phase définitive.

ARTICLE 3

1. Au cours de la phase préparatoire, la Turquie renforce son économie, avec l’aide de la Communauté, en vue de pouvoir assumer les obligations qui lui incomberont au cours des phases transitoire et définitive.

Les modalités d’application relatives à cette phase préparatoire, et notamment à l’aide de la Communauté, sont définies dans le Protocole Provisoire et dans le Protocole Financier annexés à l’Accord.

2. La phase préparatoire a une durée de cinq ans, sauf prolongation selon les modalités prévues au Protocole Provisoire.

Le passage à la phase transitoire s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’article I du Protocole Provisoire.

ARTICLE 4

1. Au cours de la phase transitoire, les Parties Contractantes assurent, sur la base d’obligations réciproques et équilibrées

- la mise en place progressive d’une union douanière entre la Turquie et la Communauté ;

- le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet.

2. La durée de cette phase ne saurait excéder douze ans, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues d’un commun accord. Ces exceptions ne doivent pas faire obstacle à l’achèvement dans un délai raisonnable de l’établissement de l’union douanière.

ARTICLE 5

La phase définitive est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des Parties Contractantes.

ARTICLE 6

Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’Association, les Parties Contractantes se réunissent au sein d’un Conseil d’Association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’Accord.

ARTICLE 7

Les Parties Contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de l’ Accord.

Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l’Accord.

TITRE II : MISE EN CEUVRE DE LA PHASE TRANSITOIRE

ARTICLE 8

Pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, le Conseil d’Association fixe, avant le début de la phase transitoire, et selon la procédure prévue à l’article 1 du Protocole Provisoire, les conditions, modalités et rythmes de mise en œuvre des dispositions propres aux domaines visés par le Traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent Titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s’avérerait utile.

ARTICLE 9

Les Parties Contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’Accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du Traité instituant la Communauté.

CHAPITRE 1 - UNION DOUANIÈRE

ARTICLE 10

1. L’union douanière prévue à l’article 2 paragraphe 2 de l’Accord s’étend à l’ensemble des échanges des marchandises.

2. L’union douanière comporte

- l’interdiction entre les Etats membres de la Communauté et la Turquie, à l’importation comme à l’exportation, des droits de douane et taxes d’effet équivalent et des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure d’effet équivalent visant à assurer à la production nationale une protection contraire aux objectifs de l’Accord ;

- dans les relations de la Turquie avec les pays tiers, l’adoption du Tarif douanier commun de la Communauté, ainsi qu’un rapprochement sur les autres réglementations appliquées par la Communauté en matière de commerce extérieur .

CHAPITRE 2 - AGRICULTURE

ARTICLE 11

1. Le régime d’Association s’étend à l’agriculture et aux échanges de produits agricoles, selon des modalités particulières tenant compte de la politique agricole commune de la Communauté.

2. Par produits agricoles on entend les produits énumérés à la liste qui fait l’objet de l’Annexe II du Traité instituant la Communauté, telle que cette liste se trouve actuellement complétée en application des dispositions de l’article 38, paragraphe 3, dudit Traité.

CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS DE CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

ARTICLE 12

Les Parties Contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du Traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.

ARTICLE 13

Les Parties Contractantes conviennent de s’inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du Traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d’établissement.

ARTICLE 14

Les Parties Contractantes conviennent de s’inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du Traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services.

ARTICLE 15

Les conditions et modalités d’extension à la Turquie des dispositions du Traité instituant la Communauté et des actes pris en application de ces dispositions en ce qui concerne les transports seront établies en tenant compte de la situation géographique de la Turquie.

ARTICLE 16

Les Parties Contractantes reconnaissent que les principes énoncés dans les dispositions relatives à la concurrence, à la fiscalité et au rapprochement des législations, contenues dans le Titre l de la troisième partie du Traité instituant la Communauté, doivent être rendus applicables dans leurs rapports d’association.

ARTICLE 17

Chaque Etat partie à l’Accord pratique la politique économique nécessaire en vue d’assurer l’équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie tout en assurant une expansion continue et équilibrée de son économie dans la stabilité du niveau des prix.

Il pratique la politique de conjoncture et notamment la politique financière et monétaire pour atteindre ces objectifs.

ARTICLE 18

Chaque Etat partie à l’ Accord pratique en matière de taux de change une politique permettant d’assurer la réalisation des objectifs de l’Association.

ARTICLE 19

Les Etats membres de la Communauté et la Turquie autorisent, dans la monnaie du pays dans lequel résident le créancier ou les bénéficiaires, les paiements ou transferts afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre eux en application de l’Accord.

ARTICLE 20

Les Parties Contractantes se consultent en vue de faciliter entre les Etats membres de la Communauté et la Turquie les mouvements de capitaux favorisant la réalisation des buts de l’Accord.

Elles s’efforcent de rechercher tous moyens favorisant les investissements en Turquie de capitaux provenant des pays de la Communauté susceptibles de contribuer au développement de l’économie turque.

Les résidents de chaque Etat membre bénéficient de tous les avantages, notamment en matière de change et en matière fiscale, concernant le traitement des capitaux étrangers, que la Turquie accorde à un autre Etat membre ou à un pays tiers.

ARTICLE 21

Les Parties Contractantes conviennent d’élaborer une procédure de consultation pour permettre d’assurer la coordination de leur politique commerciale vis-à-vis des pays tiers et le respect de leurs intérêts réciproques dans ce domaine, entre autres en cas d’adhésion ou d’association ultérieures de pays tiers à la Communauté.

TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 22

1. Pour la réalisation des objets fixés par l’Accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’Association dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux Parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises. Le Conseil d’Association peut également formuler les recommandations utiles.

2. Le Conseil d’Association procède périodiquement à l’examen des résultats du régime d’association, compte tenu des objectifs de l’Accord. Toutefois, pendant la phase préparatoire, ces examens se limitent à un échange de vues.

3. Dès le début de la phase transitoire, le Conseil d’Association prend les décisions appropriées au cas où une action commune des Parties Contractantes apparaît nécessaire, pour atteindre, dans 1a mise en œuvre du régime d’Association, l’un des objectifs de l’Accord sans que celui-ci ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet.

ARTICLE 23

Le Conseil d’Association est composé d’une part de membres des Gouvernements des Etats membres, du Conseil et de la Commission de la Communauté, et d’autre part de membres du Gouvernement turc.

Les membres du Conseil d’Association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues au règlement intérieur.

Le Conseil d’Association se prononce à l’unanimité.

ARTICLE 24

La présidence du Conseil d’Association est exercée à tour de rôle pour une durée de six mois par un représentant de la Communauté et de la Turquie. La durée du premier tour de présidence peut être raccourcie par décision du Conseil d’Association.

Le Conseil d’Association arrête son règlement intérieur.

Il peut décider de constituer tout comité propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et notamment un comité qui assurerait la continuité de coopération nécessaire au bon fonctionnement de l’ Accord.

Le Conseil d’Association détermine la mission et la compétence de ces comités.

ARTICLE 25

I. Chaque Partie Contractante peut saisir le Conseil d’Association de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation de l’Accord et concernant la Communauté, un Etat membre de la Communauté ou la Turquie.

2. Le Conseil d’Association peut, par voie de décision, régler le différend ; il peut également décider de soumettre le différend à la Cour de Justice des Communautés européennes ou à toute autre instance juridictionnelle existante.

3. Chaque Partie est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision ou de la sentence.

4. Le Conseil d’Association fixe, conformément à l’article 8 de l’Accord, les modalités d’une procédure d’arbitrage ou de toute autre procédure juridictionnelle à laquelle les Parties Contractantes pourront recourir pendant les phases transitoire et définitive de l’Accord au cas où le différend n’aurait pu être réglé conformément au paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 26

Les dispositions de l’Accord ne s’appliquent pas aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.

ARTICLE 27

Le Conseil d’Association prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l’ Assemblée Parlementaire Européenne ainsi que le Comité Economique et Social et les autres organes de la Communauté d’une part et le Parlement turc et les organes correspondants de la Turquie d’autre part.

Toutefois, pendant la phase préparatoire, ces contacts se limitent aux relations entre l’Assemblée Parlementaire Européenne et le Parlement turc.

ARTICLE 28

Lorsque le fonctionnement de l’Accord aura permis d’envisager l’acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du Traité instituant la Communauté, les Parties Contractantes examineront la possibilité d’une adhésion de la Turquie à la Communauté.

ARTICLE 29

1. L’Accord s’applique, d’une part, au territoire européen du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et, d’autre part, au territoire de la République de Turquie.

2. Il est également applicable aux départements français d’outremer pour les domaines de l’Accord correspondant à ceux visés au paragraphe 2, alinéa I de l’article 227 du Traité instituant la Communauté.

Les conditions d’application à ces territoires des dispositions de l’Accord concernant les autres domaines seront ultérieurement déterminées par accord entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 30

Les Protocoles que les Parties Contractantes sont convenues d’annexer à l’Accord en font partie intégrante.

ARTICLE 31

L’Accord sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu, en ce qui concerne la Communauté, par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du Traité instituant la Communauté et notifiée aux Parties à l’Accord.

Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

ARTICLE 32

L’Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’échange des instruments de ratification et de l’acte de notification visés à l’article 31.

ARTICLE 33

L’Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

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